Règlement intérieur

REGLEMENT INTERIEUR 

PREAMBULE

 

Le présent règlement intérieur rappelle à chacun ses droits et ses devoirs afin d’organiser, dans l’intérêt de tous, la vie pendant la formation et de ne pas compromettre ses objectifs.

 

Le respect d’autrui, la politesse et la courtoisie sont des principes élémentaires de la vie en collectivité.

 

Chaque stagiaire a notamment le devoir de respecter le travail et les conditions de travail des autres. Chacun se doit d’avoir une attitude tolérante, respectueuse d’autrui et de prendre soin des

ressources mises à sa disposition.

 

Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée par l’Organisme de formation.

 

OBJET

 

Article 1 : Dispositions générales

Le présent règlement est établi en application des articles L6352-3 et suivants et R6352-1 et suivants du Code du travail.  

 

Il a pour objet de préciser les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité en vigueur sur le lieu de déroulement de la formation ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

 

CHAMP D’APPLICATION

 

Article 2 : Personnes concernées

Destiné à organiser la vie pendant la formation dans l’intérêt de tous, le présent règlement s’applique, sauf dispositions particulières contraires ou spécifiques, à tous les stagiaires, sans réserve.

 

Les dispositions du règlement intérieur relatives à l’hygiène et à la sécurité s’appliquent également aux salariés intérimaires auxquels l’organisme de formation peut faire appel ou aux salariés

d’entreprises extérieures travaillant pendant la formation.

 

Le présent règlement s’applique dans l’ensemble des locaux utilisés pendant la formation.

 

Article 3 : Lieu de la formation

La formation a lieu dans un théâtre sous convention avec l’Organisme de formation. Les dispositions du présent règlement sont applicables dans tout local ou espace accessoire à l’Organisme, en

accord avec le règlement intérieur du théâtre accueillant la formation.

 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

 

Le stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation, ainsi que les

prescriptions de la médecine du travail.


Article 4 : Repas

Il est interdit de prendre ses repas dans les locaux affectés au travail en dehors des locaux prévus à cet effet.  

 

Article 5 : Alcool et produits stupéfiants

Conformément à l’article R. 4228-20 du Code du travail, il est interdit d’introduire, de distribuer et de consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail. Il en est de même pour tout produit

stupéfiants dont l’usage est interdit par la loi.

 

Il est également interdit de pénétrer ou de demeurer dans les locaux en état d’ébriété et/ou sous l’emprise de produits stupéfiants.

 

Par ailleurs, afin de ne pas détériorer la qualité de la formation et compte tenu des impératifs de sécurité, le stagiaire doit veiller à tout moment durant sa formation à ne pas avoir ses capacités réduites

par l’effet de l’alcool, la drogue ou de toute autre substance dont la consommation est interdite ou ne faisant pas l’objet d’une prescription médicale.

 

Article 6 : Interdiction de fumer

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit à tout stagiaire de fumer dans

les salles de formation et dans tous les bureaux collectifs et individuels.

 

Article 7: Prévention des accidents

Conformément à l’article L. 4122-1 du code du travail, le stagiaire doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres

personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

 

Le stagiaire a l’obligation de respecter toutes les consignes qui lui sont données par le personnel d’encadrement pour l’exécution de sa formation et notamment les instructions relatives à la sécurité.

 

Il appartient au personnel d’encadrement de s’assurer du respect, par les stagiaires placés sous sa responsabilité, des consignes et instructions qui leur sont données afin d’assurer la sécurité sur le lieu

de la formation.

 

Il est interdit, en particulier d’enlever ou de neutraliser des dispositifs de sécurité existants, sans fait justificatif.

 

Il est obligatoire de maintenir l’ensemble du matériel en parfait état de propreté et d’entretien et d’aviser la responsable du stage de toute défaillance ou défectuosité qui pourrait être constatée.

 

Article 8 : Lutte et protection contre l’incendie

 

Conformément aux articles R.4227-37 et suivants du Code du travail, les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les

locaux de formation de manière à être connus de tous les stagiaires.

 

Tout stagiaire doit :

respecter les consignes générales de protection contre l’incendie,

se conformer aux instructions en matière d’évacuation des bâtiments et d’utilisation des matériels de secours,

participer aux exercices de lutte contre l’incendie.

 

Il est interdit :

  de manipuler les matériels de secours (extincteurs…) en dehors de leur utilisation normale.

  d’encombrer les issues de secours ou d’entraver le libre accès aux matériels de lutte contre l’incendie et de secours,

  d’utiliser le contenu des boîtes à pharmacie à d’autres fins que celles prévues par la législation concernant les soins de premiers secours suite à  accident, maladie ou malaise, ou d’en modifier

le contenu.

 

Article  9 : Accidents du travail

Tout stagiaire victime d’un accident, même léger, survenu soit pendant le trajet entre le lieu de la formation et le domicile, soit au cours de la formation, est tenu de signaler le plus tôt possible et au

plus tard dans les 24 heures à la connaissance de la responsable de la formation afin que toutes les mesures nécessaires soient prises, notamment celles relatives aux soins et aux formalités.

 

Article  10 : Situation dangereuse – Danger grave et imminent

Conformément aux dispositions de l’article L. 4131-3 du Code du travail, tout stagiaire qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa

santé peut se retirer de cette situation sans qu’aucune sanction ne puisse être prise à son encontre.

 

Il doit avertir dès que possible la responsable de la formation de ce danger, dans la mesure du possible. La responsable de la formation ne peut demander au stagiaire de reprendre son activité dans

une situation où persiste un danger grave et imminent.

 

Article  11 : Harcèlement sexuel

Aucun stagiaire ne doit subir des faits :

 

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit

créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

 

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toutes forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

 

Aucun stagiaire ne peut être sanctionné, renvoyé ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportement n’ont pas été répétés.

 

Aucun stagiaire ne peut être sanctionné, renvoyé ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

L’organisme de formation prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuels.

 

Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché au tableau d’affichage du lieu d’accueil.

Tout stagiaire ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire. (articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du Code du travail).

 

Article 12 : Harcèlement moral

Aucun stagiaire de doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de formation susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

 

Aucun stagiaire ne peut être sanctionné, renvoyé ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pout avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L’organisme de formation prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

 

Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché au tableau d’affichage du lieu d’accueil. 

Tout stagiaire ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire.

 

Article 13 : Discrimination

Conformément à l’article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée de l’accès à une formation, aucun stagiaire ne peut être sanctionné, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe  ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, de ses opinons politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de

son apparence physique, de son patronyme, ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

 

DISCIPLINE

 

L’ensemble des stagiaires est soumis de façon générale aux directives et instructions émanant de la responsable de la formation ainsi qu’aux prescriptions et consignes portés à sa connaissance notamment par voie d’affichage.

 

Article 14 : Tenue vestimentaire et comportement

L’ensemble des stagiaires doit adopter une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun.

 

Article 15 : Horaires de la formation – absence et retards

Tout stagiaire doit se conformer aux horaires de la formation communiqués en début de la formation. Le stagiaire est tenu de respecter ces horaires. L’organisme de formation se réserve, dans les

limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de la formation en fonction de la nécessité de service. Le stagiaire doit se conformer aux modifications apportées par l’organisme de formation aux horaires d’organisation du stage.

 

En cas d'absence ou de retard au stage, le stagiaire doit avertir le formateur et s'en justifier.

Une feuille d’émargement doit être signée quotidiennement par le stagiaire, au fur et à mesure du déroulement de l'action.

 

Article 16 : Accès au lieu de formation

Le stagiaire n’a accès aux locaux que pour l’exécution de la formation. Et même au sein de l’Établissement, il doit respecter la restriction d’accès à certaines zones dont il fait l’objet.

 

Ainsi, le stagiaire n’a pas à accéder à la partie administrative de l’Établissement, à la partie réservée au public, ni aux zones techniques, sans y être autorisé.

 

Le stagiaire n’est pas autorisé à se trouver dans les locaux en dehors des horaires de la formation pour un motif non lié à la formation.

 

Il est interdit d’introduire ou de faire introduire dans les locaux des personnes étrangères à celle-ci sans autorisation préalable, sous réserve des droits propres des représentants du personnel et des personnes ayant avec l’entreprise des relations à caractère professionnel.

 

Article  17 : Utilisation du matériel de formation

Les biens de l’organisme de formation sont la propriété de ce dernier. Chacun se doit de les respecter, de les protéger et de les employer convenablement et efficacement.

 

Le stagiaire est tenu de conserver en permanence en bon état les biens de l’organisme de formation qui lui est confié pour l’exercice de sa formation et d’informer immédiatement la responsable de la formation de tout dommage ou de toute disparition.

 

L'utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles est interdite. A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’Organisme de formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation.

Article  18 : Port de costumes et accessoires de scène

Les costumes et accessoires de scène (masques, marionnettes, instrument de musique, etc…) appartiennent à l’organisme de formation. Le stagiaire est tenu de les utiliser convenablement et de ne pas

les endommager. Aucun des costumes et accessoires ne peut être porté et sorti à l’extérieur du théâtre sans une autorisation préalable écrite.

 

Article  19 :  Enregistrements

Il est interdit à tout stagiaire, de filmer photographier ou enregistrer les séances de travail, sur quel que support que ce soit, sauf autorisation préalable.

 

Article 20 :  Document pédagogique

La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel.

 

Article 21 : contrôle des effets personnels

Dans le cas de circonstances graves le justifiant telles que notamment des disparitions renouvelées et rapprochées d’objets ou de matériel appartenant à l’organisme de formation, il pourra être procédé exceptionnellement à la fouille des vestiaires et autres espaces de rangement mis à la disposition des stagiaires, ainsi que des sacs de l’ensemble des stagiaires. Le stagiaire pourra à cette occasion se

faire assister de tout stagiaire de son choix, présent à ce moment.

 

Il sera veillé à ce que cette fouille soit effectuée dans le respect des droits de la personne. Le stagiaire sera averti de son droit de s’opposer à ces vérifications, auquel cas il pourra être fait appel à un officier de police judiciaire.

 

Article 22 : Responsabilité en cas de vol ou endommagement des biens personnels des stagiaires.

L'organisme de formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature, déposés par les stagiaires dans les locaux de formation.

 

Article 23 : Sanctions

Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l'objet d'une sanction.

Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par la responsable de la formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :

·       Soit en un avertissement ;

·       Soit en un blâme ou un rappel à l'ordre ;

·       Soit en une mesure d'exclusion définitive

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

La responsable de la formation doit informer de la sanction prise :

·            L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise ;

·            L'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation.

 

Article 24 : Procédure disciplinaire

Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail. Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable

des griefs retenus contre lui.

Lorsque la responsable de la formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé

ainsi qu'il suit :

 

·            La responsable de la formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation.

·            Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.

·            Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation.

·            La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté. Le responsable de l'organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée, une commission de discipline est constituée, où siègent les représentants des stagiaires.

·            Elle est saisie par la responsable de la formation ou son représentant après l'entretien susvisé et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.

·            Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme. La commission de discipline transmet son avis à la responsable de la formation dans le délai d'un jour franc après sa réunion.

·            La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.

Lorsque l'agissement a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée.

 

PUBLICITE DU REGLEMENT

 

Article 25 : Information et affichage

La circulation de l'information se fait par l'affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l'enceinte de l'organisme.

 

Article 26 : Publicité

Le présent règlement est porté à la connaissance de chaque stagiaire lors de son inscription. Un exemplaire du présent règlement est disponible dans les locaux de l’Organisme de formation et sur son

site internet.


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Document actualisé le 2 novembre 2023